J.O. Numéro 17 du 20 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01048

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Décret du 17 janvier 2001 relatif aux vins de pays des coteaux de Tannay


NOR : ECOC0000108D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,
Décrète :


Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.


Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay », les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur les territoires suivants :
Département de la Nièvre : le canton de Tannay et les cantons de Clamecy et de Brinon-sur-Beuvron.


Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay », les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
- vins blancs : chardonnay B, melon B ;
- vins rouges et rosés : cépages principaux : pinot N, gamay N, cépages accessoires (20 % maximum) : gamay teinturier de Bouze N, gamay de Chaudenay N.


Art. 4. - Outre les conditions prévues aux articles 2 et 3, pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné. Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay », le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication dudit cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats).
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay » si avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus. Dans ce cas, le nom du cépage dont la proportion est la plus importante doit apparaître en premier. Le nom des deux cépages sur l'étiquette doit figurer sur une même ligne et en mêmes caractères.


Art. 5. - La dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay » ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vigne en production sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé.


Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay » doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique naturel total fixé à l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 %.


Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat